J.O. 222 du 23 septembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2004-358 du 26 juillet 2004 prononçant une mise en demeure à l'encontre de la société TPS Gestion


NOR : CSAX0401358S



Conformément à l'article 7 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, les éditeurs de services de cinéma de premières diffusions doivent soit réserver, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'oeuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes et 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française, y compris aux heures de grande écoute, soit respecter ces mêmes proportions titre par titre, à condition, d'une part, que les oeuvres européennes ne représentent pas moins de 50 % du nombre total annuel de diffusions et de rediffusions et, d'autre part, que les oeuvres d'expression originale française ne représentent pas moins de 35 % du nombre total annuel de diffusions et rediffusions, y compris aux heures de grande écoute.

L'article 20 des conventions conclues par la société TPS Gestion, pour la société TPS Cinéma, avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en ce qui concerne les services TPS Cinéstar et TPS Home Cinéma, prévoit : « La société s'engage à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à la diffusion d'oeuvres cinématographiques [...]. »

Les services TPS Cinéstar et TPS Home Cinéma sont des services de cinéma de premières diffusions au sens de l'article 6-3 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.

Conformément à la faculté qui lui est donnée par l'article 7 précité du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, la société TPS Gestion a, en ce qui concerne les services TPS Cinéstar et TPS Home Cinéma, opté pour l'exécution de leurs obligations de diffusion d'oeuvres cinématographiques de longue durée, titre par titre.

Or, s'agissant du nombre de titres différents d'oeuvres cinématographiques de longue durée diffusées lors de l'exercice 2003, il ressort des déclarations faites par la société TPS Gestion au conseil que la part dédiée par les services TPS Cinéstar et TPS Home Cinéma à la diffusion d'oeuvres européennes et d'oeuvres d'expression originale française s'élève respectivement, sur l'ensemble de la diffusion, pour le premier, à 55 % et 38 % et, pour le second, à 55 % et 36 % du total des oeuvres cinématographiques différentes de longue durée diffusées et, aux heures de grande écoute, pour le premier, à 54 % et 36 % et, pour le second, à 53 % et 35 % du total des oeuvres cinématographiques différentes de longue durée diffusées.

Ces proportions ne sont pas conformes à celles prévues à l'article 7 précité du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.

En conséquence, le Conseil supérieur de l'audiovisuel décide de mettre en demeure la société TPS Gestion de se conformer, à l'avenir, pour les services TPS Cinéstar et TPS Home Cinéma, à l'article 7 précité du décret du 17 janvier 1990 modifié, sous peine d'encourir les sanctions prévues à l'article 42-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée.

Conformément à l'article 42-6 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, la présente décision sera notifiée à la société TPS Gestion et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré le 26 juillet 2004.



Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis